Décret n°65-75 du 22 janvier 1965 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice pour l'application du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

En vigueur depuis le 02/02/1965En vigueur depuis le 02 février 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 1968

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23

Version en vigueur depuis le 02/02/1965Version en vigueur depuis le 02 février 1965

Dans les cas où une expertise est nécessaire, l'expert doit faire connaître le montant prévu de ses frais et honoraires avant de commencer l'expertise.

Au-dessus de la somme de 500 F cette demande est soumise au ministre chargé de la marine marchande, qui statue.

Les prix des expertises peuvent être réduits en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport. Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée.