Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 relatif à l'application des peines

En vigueur depuis le 31/12/2000En vigueur depuis le 31 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 2001

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Article 7

Version en vigueur du 31/12/2000 au 01/01/2029Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 01 janvier 2029

En cas d'appel, les dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 116-14 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ; les pièces adressées à la chambre des appels correctionnels sont alors, outre l'ordonnance rendue par le juge de l'application des peines, la demande ou la requête ayant saisi ce magistrat, l'avis de la commission de l'application des peines et, le cas échéant, les observations écrites déposées par le condamné ou par son avocat. Pendant l'instance d'appel, ces pièces peuvent être consultées par l'avocat, qui peut s'en faire délivrer copie à ses frais.