Décret n°99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de justice recrutés en application de l'article 29 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale

En vigueur depuis le 30/10/1999En vigueur depuis le 30 octobre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 1999

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Article 7

Version en vigueur depuis le 30/10/1999Version en vigueur depuis le 30 octobre 1999

Les agents de justice sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.