Décret n°2000-4 du 4 janvier 2000 fixant la rétribution des consultations juridiques en matière d'accès au droit

En vigueur depuis le 06/01/2000En vigueur depuis le 06 janvier 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1

Version en vigueur depuis le 06/01/2000Version en vigueur depuis le 06 janvier 2000

Pour l'application de l'article 69-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, la rétribution horaire des consultations juridiques faisant l'objet d'un financement par le conseil départemental de l'accès au droit ne peut excéder trois fois l'unité de valeur de référence en matière d'aide juridictionnelle.