Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs

En vigueur depuis le 09/09/1999En vigueur depuis le 09 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 09/09/1999Version en vigueur depuis le 09 septembre 1999

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Celle-ci est de droit à la demande d'un des ministres représentés ou du tiers des membres de la commission.

La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis est formulé sur un document mis à disposition du public par une entreprise dans laquelle il détient directement ou indirectement des intérêts.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.

La commission élabore son règlement intérieur.