Article 7
Les décisions de transmission prévues aux articles 4 à 6 ci-dessus ne sont pas motivées. Elles sont notifiées aux parties et aux présidents des cours administratives d'appel désormais compétentes.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les cours administratives d'appel initialement saisies restent valables devant les cours administratives d'appel désormais compétentes.