TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 1 à 2)
TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES. (Articles 3 à 6)
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES (Articles 7 à 72)
Chapitre Ier : Création. (Articles 7 à 16)
Chapitre II : Organes et fonctionnement (Articles 17 à 50)
Chapitre III : Dispositions financières (Articles 51 à 66)
Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution. (Articles 67 à 72)
TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE. (Articles 73 à 74)
TITRE V : UNION ET FUSION (Articles 75 à 82)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS (Articles 83 à 99)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines. (Article 83)
Chapitre II : Dispositions relatives aux associations syndicales rurales. (Articles 84 à 85)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'Association syndicale du canal de Manosque. (Article 86)
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche (Articles 87 à 99)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 100 à 102)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À MAYOTTE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles 103 à 107)
Article 96
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Les délibérations de l'assemblée générale et du comité, ainsi que les actes à caractère réglementaire pris par le président de l'association concernant les travaux visés aux a et b de l'article 88 sont soumis à l'approbation du préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour les approuver ou pour en demander la modification, en motivant cette demande. En cas d'urgence dûment justifiée et sur demande du président de l'association, ce délai peut être réduit à huit jours par le préfet qui en informe le président.
Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la demande, le préfet peut y procéder d'office.
Les délibérations ou actes qui n'ont pas fait l'objet dans le délai d'une demande de modification ou d'une approbation expresse sont rendus exécutoires par le président de l'association départementale.