Article 4
Dans les tribunaux de commerce où les fonctions d'assistance administrative du président de la juridiction sont assurées par des agents de l'Etat ou par des agents mis à la disposition du service public de la justice par les collectivités territoriales en application de l'article 87 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les dispositions de l'article 1er du présent décret entreront en vigueur à compter de la cessation des fonctions de chacun des agents concernés.