Article 14
Les demandes présentées au Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur du présent décret en application des articles 59 et 59-1 du décret du 30 juillet 1963 susvisé et tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des arrêts des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat.