Article 3
Les services et unités de police judiciaire existant à l'entrée en vigueur du présent décret conservent ou acquièrent la compétence territoriale définie par les articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 2.