Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales.

En vigueur depuis le 01/12/1967En vigueur depuis le 01 décembre 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2010

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967

Aussi longtemps qu'un titulaire de charge continue à diriger le greffe de cour d'appel ou de tribunal de grande instance, le service du secrétariat de parquet est assuré dans les conditions prévues aux articles 16 et 17.

Toutefois, les fonctions de secrétaire en chef de parquet peuvent être exercées par un fonctionnaire appartenant soit au corps des secrétaires-greffiers en chef, soit à celui des secrétaires-greffiers.