Décret n°94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs

En vigueur depuis le 15/11/1994En vigueur depuis le 15 novembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 novembre 2005

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Article 5

Version en vigueur depuis le 15/11/1994Version en vigueur depuis le 15 novembre 1994

Les sommes perçues lors de la délivrance des documents visés aux articles 1er, 2 et 3 sont versées au Trésor pour être rattachées par la procédure du fonds de concours aux crédits de fonctionnement concernant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs inscrits au budget du ministère de la justice.

Elles sont affectées au paiement des dépenses afférentes aux opérations énumérées aux articles 1er, 2 et 3.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du vice-président du Conseil d'Etat fixe la répartition des sommes entre les chapitres intéressés du budget de la justice (Conseil d'Etat, cours administratives d'appel et tribunaux administratifs).