En vigueur depuis le 19/07/2001En vigueur depuis le 19 juillet 2001

Article 44

Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001

Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001

L'avocat ou la personne agréée désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peut, en cas de paiements fractionnés, subordonner son intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.