Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2023

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Article 33

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176

Lorsque l'avocat ou la personne agréée choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe, selon le cas, le bâtonnier pour la Nouvelle-Calédonie et le président du tribunal de première instance pour les îles Wallis-et-Futuna. L'avocat ou la personne agréée remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.


Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.