Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTITRE Ier : Le juge de l'exécution
ABROGÉTITRE II : Dispositions générales
ABROGÉTITRE III : La saisie-attribution
ABROGÉTITRE V : La saisie-vente
ABROGÉTITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
ABROGÉTITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
ABROGÉTITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
ABROGÉTITRE IX : Les mesures d'expulsion.
ABROGÉTITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
ABROGÉTITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
ABROGÉTITRE XII : La distribution des deniers.
ABROGÉTITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 256
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article 255.