Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012En vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 211

Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

Toutefois, si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, elle peut être autorisée, avant tout procès, par le président du tribunal de commerce de ce même lieu.

Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.