Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTITRE Ier : Le juge de l'exécution
ABROGÉTITRE II : Dispositions générales
ABROGÉTITRE III : La saisie-attribution
ABROGÉTITRE V : La saisie-vente
ABROGÉTITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels.
ABROGÉTITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
ABROGÉTITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières
ABROGÉTITRE IX : Les mesures d'expulsion.
ABROGÉTITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
ABROGÉTITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort.
ABROGÉTITRE XII : La distribution des deniers.
ABROGÉTITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 122
Version en vigueur du 05/08/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration de tous les délais impartis pour leur vente amiable.
Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré, soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation du juge de l'exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.