Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 117-1

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2019-1505 du 30 décembre 2019 - art. 3

Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :

a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément à l'article 118 ;

b) Dotations arrêtées par le Conseil national des barreaux au titre des recettes qui lui sont affectées en application de l'article 1001 du code général des impôts et du V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et qui sont affectées au paiement des missions d'aide juridique (1) en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que des provisions au titre des missions en cours ;

2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre des protocoles conclus au titre de l'article 91 ;

4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.