Article 15
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, lorsque la commission n'a pas fixé le montant de l'indemnité de licenciement avant celui de l'indemnité due au commissaire-priseur, le président de la commission ordonne le reversement par le commissaire-priseur du montant de l'indemnité de licenciement accordée au salarié.
" Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots " commissaire-priseur " et " commissaires-priseurs " sont remplacés respectivement par les mots :
" commissaire-priseur judiciaire " et " commissaires-priseurs judiciaires ".