Article 13
L'indemnité de licenciement due en application de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée est calculée en prenant pour base la moyenne des salaires des douze mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, selon la formule la plus favorable à l'intéressé.
L'ancienneté dans la profession est déterminée en prenant en compte les périodes couvertes par un contrat de travail entre l'intéressé et un commissaire-priseur, une société de commissaires-priseurs ou l'une des personnes morales mentionnées au troisième alinéa du même article. Toute année accomplie partiellement donne lieu à une indemnité calculée prorata temporis.
Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 :
" Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots " commissaire-priseur " et " commissaires-priseurs " sont remplacés respectivement par les mots :
" commissaire-priseur judiciaire " et " commissaires-priseurs judiciaires ".