Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 30

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Est compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle d'un étranger devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission d'expulsion des étrangers le bureau établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ou, le cas échéant, la section de ce bureau chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 26 sont applicables.