Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 23/06/2013 au 01/01/2021En vigueur du 23 juin 2013 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 15

Version en vigueur du 23/06/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 juin 2013 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2013-525 du 20 juin 2013 - art. 2

Outre son président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat comprend :

1° Selon la décision du président de la cour administrative d'appel, soit deux avocats choisis dans le ressort de cette juridiction, soit un avocat et un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;

3° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;

4° Un membre désigné au titre des usagers.

Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour administrative d'appel a son siège.