Décret n°91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à Mayotte du code pénal (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat)

En vigueur depuis le 13/07/2001En vigueur depuis le 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2011

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Article 12

Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour son application à Mayotte, l'article R. 21 est ainsi rédigé :

" Art. R. 21. - Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée, si ce lieu est situé dans la collectivité territoriale, par le représentant du Gouvernement, pour une durée maximale d'un mois. Si cette durée est supérieure à un mois, ou en cas de renouvellement, le représentant du Gouvernement doit prendre l'avis de la commission prévue par l'article R. 3. "