Décret n° 89-106 du 15 février 1989 fixant la composition des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel sur le territoire métropolitain, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

En vigueur depuis le 19/02/1989En vigueur depuis le 19 février 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 5

Version en vigueur depuis le 19/02/1989Version en vigueur depuis le 19 février 1989

Dans les cours d'appel où il est procédé à la suppression d'emplois de conseiller en application du présent décret, les conseillers qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires ; le premier alinéa de l'article 18 du décret du 21 mai 1953 susvisé leur est, s'il y a lieu, applicable.