Article 11
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-18 du code de l'organisation judiciaire et sous réserve de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce, les assesseurs des chambres commerciales et les juges des tribunaux mixtes de commerce qui se trouvaient en fonction à la date du 31 décembre 1987 seront autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions exercées en dernier lieu lorsqu'ils auront atteint une ancienneté de neuf années révolues.