Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale

En vigueur depuis le 09/11/1994En vigueur depuis le 09 novembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 09/11/1994Version en vigueur depuis le 09 novembre 1994

Modifié par Décret n°94-965 du 2 novembre 1994 - art. 1 () JORF 9 novembre 1994

L'habilitation ne peut être accordée aux personnes physiques qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ou qui ont été frappées de l'interdiction prévue par l'article 131-27 du code pénal.

L'habilitation ne peut être accordée aux personnes morales dont un ou plusieurs dirigeants de fait ou de droit se trouvent dans la même situation.