Décret n°87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/08/1987En vigueur depuis le 02 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 02/08/1987Version en vigueur depuis le 02 août 1987

L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article 1er.