Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur

En vigueur depuis le 13/07/2001En vigueur depuis le 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2004

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Article 3

Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour son application dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, l'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :

" Art. 9-1. -

Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

" Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en vertu des règles de procédure civile applicables localement et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. "