Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 01/01/2002 au 30/09/2021En vigueur du 01 janvier 2002 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 26

Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/01/2002Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 janvier 2002

Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 7 JORF 2 juin 1951

Dans tous les cas ou le régime de la liberté surveillée sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, seront avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte.

Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge des enfants, en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d'entraves systématiques à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas ou une modification de placement ou de garde lui paraîtra utile.

En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le délégué.

Si un incident à la liberté surveillé révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou gardien, ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 10 à 500 francs.