Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Procédure.
ABROGÉChapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs.
- Article 13
- Article 13-1
- Article 14
- Article 14-1
- Article 14-2
- Article 15
- Article 15-1
- Article 16
- Article 16 bis
- Article 16 ter
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 20-1
- Article 20-2
- Article 20-2-1
- Article 20-3
- Article 20-4
- Article 20-4-1
- Article 20-5
- Article 20-6
- Article 20-7
- Article 20-8
- Article 20-9
- Article 20-10
- Article 20-11
- Article 20-12
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
ABROGÉChapitre III bis : Du tribunal correctionnel pour mineurs
ABROGÉChapitre III ter : De la césure du procès pénal des mineurs
ABROGÉChapitre IV : La liberté surveillée.
ABROGÉChapitre V : Dispositions diverses.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
ABROGÉChapitre VI : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans le Département de Mayotte
Article 20-4
Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/10/2014Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 octobre 2014
Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 45 () JORF 18 juin 1998
La peine d'interdiction du territoire français et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur.