Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 01/01/2017 au 30/09/2021En vigueur du 01 janvier 2017 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 8-2

Version en vigueur du 10/09/2002 au 12/08/2011Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 12 août 2011

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 19 (V) JORF 10 septembre 2002

En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 82 et des deux premiers alinéas de l'article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l'appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. L'appel ou le recours du procureur de la République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles.