Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre Ier : Composition du Conseil d'Etat et statut de ses membres.
ABROGÉTitre II : Le Conseil d'Etat dans ses attributions en matière administrative et législative.
ABROGÉTitre III : Le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
ABROGÉChapitre Ier : Organisation.
ABROGÉChapitre II : Procédure
ABROGÉSection 1 : Présentation des requêtes.
ABROGÉSection II : Droit de timbre et d'enregistrement des requêtes.
ABROGÉSection III : Dépôt des requêtes.
ABROGÉSection IV : De l'effet non suspensif des requêtes au Conseil d'Etat.
ABROGÉSection V : Du délai de présentation des requêtes
ABROGÉSection VI : Communication des requêtes et recours.
ABROGÉSection VII : Des incidents qui peuvent survenir pendant l'instruction d'une affaire
ABROGÉSection VIII : Tenue des séances.
ABROGÉSection IX : Des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux.
ABROGÉSection X : Des recours contre les décisions rendues par défaut.
ABROGÉSection XI : Des recours contre les décisions contradictoires
ABROGÉSection XII : Des dépens.
ABROGÉTitre IV : Dispositions diverses.
Article 49
Version en vigueur du 01/08/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 août 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 68 (Ab) JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963
Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification.