En vigueur du 01/03/1993 au 13/07/2001En vigueur du 01 mars 1993 au 13 juillet 2001

Article 8

Version en vigueur du 01/03/1993 au 13/07/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 13 juillet 2001

Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.