Loi n° 66-409 du 18 juin 1966 portant amnistie (1).

En vigueur depuis le 23/06/1966En vigueur depuis le 23 juin 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2004

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Article 17

Version en vigueur depuis le 23/06/1966Version en vigueur depuis le 23 juin 1966

Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui à rendu la décision.

L'intéressé peut saisir cette autorité ou cette juridiction aux fins de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.

En l'absence de décision définitive, les contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.