Loi n° 66-409 du 18 juin 1966 portant amnistie (1).

En vigueur depuis le 23/06/1966En vigueur depuis le 23 juin 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2004

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Article 16

Version en vigueur depuis le 23/06/1966Version en vigueur depuis le 23 juin 1966

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 15, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 8 janvier 1966 par les étudiants ou élèves des facultés ou écoles, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires par les conseils de discipline ou toutes autres juridictions similaires.