Loi n° 66-409 du 18 juin 1966 portant amnistie (1).

En vigueur depuis le 23/06/1966En vigueur depuis le 23 juin 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 15

Version en vigueur depuis le 23/06/1966Version en vigueur depuis le 23 juin 1966

Sans préjudice des dispositions de l'article 18, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 8 janvier 1966, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Toutefois, si mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.

Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.