Article 15
Sans préjudice des dispositions de l'article 18, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 8 janvier 1966, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Toutefois, si mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.
Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.