Loi n° 66-409 du 18 juin 1966 portant amnistie (1).

En vigueur depuis le 23/06/1966En vigueur depuis le 23 juin 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2004

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Article 10

Version en vigueur depuis le 23/06/1966Version en vigueur depuis le 23 juin 1966

Sont ou seront amnistiées les infractions commises avant le 8 janvier 1966 qui sont ou seront punies, à titre définitif d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an avec application du sursis avec mise à l'épreuve assortie ou non d'une amende, lorsque le condamné aura accompli deux années d'épreuve, sans avoir fait l'objet d'une mesure de révocation.