Article 6
Sont amnistiées toutes infractions commises après le 10 juin 1940 et avant le 1er janvier 1946 par des combattants volontaires de la Résistance dont la qualité a été reconnue dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre II du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (2e partie :
Décret en Conseil d'Etat), ou qui justifient de cette qualité au moyen des documents ou attestations énumérés aux 2° à 5° de l'article R. 266 du même code, validés par un liquidateur national de mouvement ou de réseau.