Loi n° 66-396 du 17 juin 1966 portant amnistie d'infractions contre la sûreté de l'Etat ou commises en relation avec les événements d'Algérie (1).

En vigueur depuis le 18/06/1966En vigueur depuis le 18 juin 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2004

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Article 8

Version en vigueur depuis le 18/06/1966Version en vigueur depuis le 18 juin 1966

Si les sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives ont été prononcées par une autorité ou une juridiction dont le siège était établi sur le territoire d'un Etat alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et ayant accédé depuis à l'indépendance, il sera procédé conformément aux alinéas suivants.

Les sanctions prononcées contre les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat ou des collectivités locales, seront réputées avoir été prononcées par l'autorité qui aurait été qualifiée ou par la juridiction qui aurait été compétente en dernier ressort si les faits ayant donné lieu à ces sanctions avaient été commis à Paris.

Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions prononcées contre des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités locales seront soumises à l'autorité dont dépendent ces fonctionnaires ou ces agents. Lorsqu'ils ne dépendent d'aucune autorité, les contestations seront soumises à celle dont dépend leur ancien corps ; si les membres de ce corps ont été intégrés dans plusieurs corps relevant d'autorités différentes, le ministre chargé de la fonction publique désignera l'autorité compétente.