Article 6
Sont amnistiés les faits commis avant la date de promulgation de la présente loi et en relation directe avec les événements d'Algérie, ou constituant une entreprise individuelle ou collective tendant à empêcher l'exercice de l'autorité de l'Etat ou à substituer à cette autorité une autorité illégale, ou en relation directe avec une telle entreprise, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.