Article 8
Sont amnistiées de plein droit toutes personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions à l'exception des crimes commis antérieurement au 31 décembre 1956 en territoire vietnamien, tunisien ou marocain, lorsqu'il est établi que ces infractions sont en relation directe avec les événements d'ordre politique qui ont précédé ou suivi la promulgation de l'indépendance de ces Etats.