Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.

En vigueur depuis le 01/02/1959En vigueur depuis le 01 février 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2004

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Article 33

Version en vigueur depuis le 01/02/1959Version en vigueur depuis le 01 février 1959

Les droits des tiers ne pourront faire l'objet d'aucune action devant les tribunaux civils à l'encontre des auteurs des actes amnistiés par l'article 30.

Le préjudice résultant de ces actes sera, le cas échéant, réparé comme résultant de faits de guerre dans les cas et conditions prévus par les lois en vigueur.

L'amnistie prévue à l'article 30 et à l'article 32 produira les effets définis aux articles 5 (alinéas 1er, 3 et 4), 26, 27, 28, 29, 30 (alinéas 2 et 3), 31, 32, 33, 36 et 38 de la loi du 16 août 1947.

L'amnistie prévue à l'article 32, alinéa 2, produira en outre, les effets définis aux alinéas 1 et 4 de l'article 30 de la loi du 16 août 1947.