Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.

En vigueur depuis le 01/02/1959En vigueur depuis le 01 février 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2004

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Article 32

Version en vigueur depuis le 01/02/1959Version en vigueur depuis le 01 février 1959

Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les anciens membres des organisations de résistance ou des forces françaises de l'intérieur, poursuivis ou condamnés pour avoir détenu irrégulièrement leurs armes de combat ou des trophées pris à l'ennemi.

Peuvent être également admis par décret au bénéfice de l'amnistie les personnes poursuivies ou condamnées en application de l'alinéa 2 de l'article 30, lorsqu'il sera établi qu'au moment des faits leur auteur appartenait à une organisation de résistance ou aux forces françaises de l'intérieur.