Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.

En vigueur depuis le 06/01/1951En vigueur depuis le 06 janvier 1951

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2004

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Article 26

Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951

Lorsque la dégradation nationale est prononcée à titre principal, son expiration par l'écoulement du laps de temps fixé à l'arrêt de condamnation, ou par l'effet d'une décision de grâce, ou par application de la présente loi, emporte les effets prévus à l'article 634 du code d'instruction criminelle.