Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée, limitant les effets de la dégradation nationale et réprimant les activités antinationales.

En vigueur depuis le 06/01/1951En vigueur depuis le 06 janvier 1951

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2004

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Article 21

Version en vigueur depuis le 06/01/1951Version en vigueur depuis le 06 janvier 1951

La libération anticipée est accordée dans les mêmes formes et conditions que la libération conditionnelle prévue par la loi du 14 août 1885 sous réserve des dispositions de l'article précédent sur la nature de la peine et sa durée restant à courir.

La libération anticipée emporte les effets de la libération conditionnelle.

La libération anticipée pourra être révoquée dans les mêmes conditions que la libération conditionnelle. Néanmoins, la révocation devra intervenir en cas d'une condamnation quelconque pour les faits prévus aux articles 27 et 29 de la présente loi.