Loi du 20 avril 1810 relative à l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice.

En vigueur depuis le 20/04/1810En vigueur depuis le 20 avril 1810

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 1810

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Article 45

Version en vigueur depuis le 20/04/1810Version en vigueur depuis le 20 avril 1810

Les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort. Ils veilleront au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux ; ils auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.