Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie

En vigueur depuis le 09/08/2002En vigueur depuis le 09 août 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 4

Version en vigueur depuis le 09/08/2002Version en vigueur depuis le 09 août 2002

En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée en application des dispositions de la présente section est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l'une de ces infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en application des dispositions de l'article 14.