Loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés.

En vigueur du 29/12/1923 au 01/04/2025En vigueur du 29 décembre 1923 au 01 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 7

Version en vigueur du 29/12/1923 au 01/04/2025Version en vigueur du 29 décembre 1923 au 01 avril 2025

Abrogé par Décret n°2025-258 du 21 mars 2025 - art. 5

Les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à l'article 6, préalablement signés sur l'original et les copies par l'huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 68 et 69 du Code de procédure civile.

L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant, le tout à peine de nullité.