Article 7
A titre provisoire, les magistrats militaires appartenant au corps institué par la loi n° 56-1115 du 9 novembre 1956 exerceront jusqu'à extinction du corps les fonctions prévues à l'article 1er ci-dessus.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 1982
A titre provisoire, les magistrats militaires appartenant au corps institué par la loi n° 56-1115 du 9 novembre 1956 exerceront jusqu'à extinction du corps les fonctions prévues à l'article 1er ci-dessus.
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