Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie

En vigueur depuis le 06/08/1995En vigueur depuis le 06 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 15

Version en vigueur depuis le 06/08/1995Version en vigueur depuis le 06 août 1995

Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.

L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie.

Les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l'amnistie.